71. Lorsque le Protecteur du citoyen évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 42 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
1927Décision 1927, a. 71.